ELECTIONS PROFESSIONNELLES : LA COUR DE CASSATION PRECISE LA CONSEQUENCE DE LA PARTICIPATION D'UNE PERSONNE MORALE QUI N'EST PAS UN SYNDICAT : UNE ARME A DOUBLE TRANCHANT !

Publié le par Tourtaux

Elections professionnelles : la Cour de cassation précise la conséquence de la participation d’une personne morale qui n’est pas un syndicat
10 février

Dans un arrêt en date du 27 janvier 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l’entreprise, après avoir précisé que cette règle est d’ordre public.

Elle indique ensuite que la participation d’une personne morale qui n’a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l’élection, peu important son influence sur les résultats.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, N° de pourvoi : 09-60.103.

LA COUR,

Attendu, selon le jugement attaqué que le syndicat CFDT des transports centre francilien (le syndicat), et M. X... ont saisi le tribunal d’instance pour demander l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel intervenues le 13 février 2009 au sein de la société Aéropass (la société) ;

Sur le pourvoi incident de l’employeur qui est préalable :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 31 du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail, la société Aéropass fait grief au jugement d’avoir déclaré recevable la requête en annulation des élections formée par le syndicat CFDT des transports francilien et M. X... ;

Mais attendu d’abord, que le moyen tiré de l’absence de constatation de la dissolution du syndicat général CFDT des transports 77 est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;

Attendu ensuite, que le tribunal a constaté que le syndicat général CFDT des transports franciliens s’était substitué à compter du 1er janvier 1977 au syndicat général des transports 77 qui avait été invité à négocier le protocole préélectoral et que toute personne intéressée est recevable à contester le résultat des élections ;

D’où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d’annulation des élections, le tribunal retient que, si l’article 1 des statuts définit le SPEOCA comme une association régie par la loi de 1901 et non comme un syndicat, et que ses statuts ont été déposés à la préfecture et non à la mairie de son siège, et s’il ne justifie pas des critères de représentativité imposés par la loi, et notamment l’ancienneté, ce dont il résulte qu’il n’avait pas qualité pour présenter une liste de candidats aux élections du 13 février 2009, cette irrégularité n’est toutefois susceptible d’entraîner l’annulation des élections que dans la mesure où elle aurait une influence sur les résultats du scrutin ;

Attendu cependant que selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d’ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l’entreprise, qu’il en résulte que la participation d’une personne morale qui n’a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l’élection, peu important son influence sur les résultats ;

Qu’en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d’instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état
Source : http://davidtate.fr/Election-professionnelle-la-Cour

Publié dans Lutte des classes

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